Cette page est rédigée à l'intention de détenteurs de
droits français et belges qui objecteraient à la présence d'images sur le site COOL FRENCH
COMICS.
Veuillez noter que le site COOL FRENCH COMICS, crée et administré par des personnes physiques résidentes
aux Etats-Unis et de nationalité américaine, est EXCLUSIVEMENT régi par, et soumis à la Loi des Etats-Unis d'Amérique et de l'État
de Californie, et à la SEULE compétence
des Tribunaux du Superior Court du Comté de Los Angeles ou de l'U.S. District Court du Central District
de Californie; et qu'ainsi, sous l'égide de la Loi Américaine qui s'applique, les agissements des
webmestres en général, et en particulier la reproductions d'images dans le contexte du site, sont
donc parfaitement licites, entre autres au titre de la doctrine du "Fair Use."
Incompétence des juridictions françaises:
L'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le demandeur peut saisir à son
choix, outre la juridiction du lieu du défendeur (article 42 du même Code), en matière délictuelle,
la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi. En l'espèce, le choix des juridictions françaises ne correspond à aucune de ces hypothèses.
En effet :
1. S'agissant du lieu du fait dommageable :
la Cour de Cassation a précisé que si le fait dommageable est une faute, il convient de considérer
le lieu où la faute a été commise. (Civ. 24 février 1982, Gaz. Pal.1982.374). La mise
en ligne et l'hébergement de COOL FRENCH COMICS, les enregistrements des noms de pages et des metatags,
la présentation des images et du contenu du site, ayant été effectués aux Etats-Unis
par des ressortissants de nationalité américaine, le préjudice éventuel est donc né
aux Etats-Unis et ne relève pas de la compétence territoriale des juridictions françaises.
A cet égard, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a précisé dans une ordonnance
du 6 janvier 1998, qui concernait un litige une émission télévisée diffusée
à partir de la Belgique et accessible en France, que : "Le débat
sur notre compétence est porté sur la notion du lieu où le fait dommageable s'est produit
; selon le demandeur c'est à son domicile à Paris ; selon le défendeur c'est à Bruxelles,
lieu de l'émission contestée. Nous disons que la notion de lieu où le fait dommageable s'est
produit doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend
avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu dans un autre
état contractant. En l'occurrence, le fait dommageable est celui de l'émission contestée laquelle
s'est produite à Bruxelles [.] nous nous déclarons incompétent ratione loci." (in Gazette du Palais, vendredi 21, samedi 22 mai 1999. Sommaires et décisions,
page 19).
2. S'agissant du ressort dans lequel le dommage a été subi : la Cour de Cassation a pris le parti d'une appréciation étroite en estimant
que le lieu où le dommage a été subi est celui où naît le préjudice, c'est
à dire le plus souvent celui du fait dommageable (Civ. 2ème. 28 février 1990, Bull. Civ. II,
N°46 ; JCP 1990.IV.164). L'acte prétendument litigieux concernerait ici la mise en ligne du site COOL
FRENCH COMICS, les enregistrements des noms de pages et des metatags, la présentation des images et du contenu
du site; or cet acte se résume à un enregistrement ou dépôt du matériel incriminé
auprès d'un organisme d'hébergement américain, acte par définition instantané.
En l'absence de toute diffusion, ou de toute publicité pour le site enjoignant des utilisateurs français
à s'y rendre, le seul lieu où le dommage est né et a été subi, si dommage il
y a, serait donc les Etats-Unis.
Les juridictions françaises sont donc incompétentes territorialement, sauf à ce qu'il existe
un lien de rattachement, suffisant et extérieur à ces aspects techniques, avec le territoire français.
3. Absence de Lien de Rattachement entre le site COOL FRENCH COMICS et la France: Dans le cadre de l'affaire Yahoo ! Inc./ LICRA & UEJF, le Président du
TGI de Paris a pris le soin de la caractériser sa compétence territoriale en démontrant l'existence
d'un lien de rattachement des sites litigieux avec les territoire français. Dans son ordonnance du 20 novembre
2000, il précisait : "Yahoo sait qu'elle s'adresse à des
français puisque à une connexion à son site d'enchères réalisée à
partir d'un poste située en France, elle répond par l'envoi de bandeaux publicitaires rédigés
en langue française ; Qu'est ainsi, suffisamment caractérisé le lien de rattachement avec
la France, ce qui rend notre juridiction parfaitement compétente pour connaître de le demande." De plus, une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
en date du 17 novembre 1998, précise que : "L'article 24 de la
Convention du 27 septembre 1969 doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée,
notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure
et la compétence territoriale de l'état contractant du juge saisi."
Le seul fait qu'un contenu prétendument litigieux soit mis en ligne sur l'Internet, et par conséquent
qu'il soit accessible depuis la France (ce qui est le cas des tous les contenus mis en ligne sur l'internet) ne
suffit pas à caractériser la compétence territoriale des juridictions française. Or
le site COOL FRENCH COMICS est spécifiquement dirigé à destination du territoire américain
et des utilisateurs américains vu qu'il a pour objet de promouvoir la bande dessinée française
aux Etats-Unis d'Amérique et qu'il est de plus rédigé exclusivement en langue anglaise. Il
ne fait l'objet d'aucune publicité en France. Il ne comporte aucune bannières publicitaires visant
un public français. Donc le lien de rattachement à la France nécessaire pour l'attribution
de compétence ratione loci fait
totalement défaut.
Application de la Loi Américaine:
En tout état de cause, si les tribunaux français se déclaraient compétent territorialement,
il se devraient d'appliquer au litige les prescriptions de la Convention de Berne dont la France et les USA sont
signataires.
A cet égard, l'article
5 précise: "Les auteurs jouissent,
en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertus de la présente
convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'ouvre, des droits que les lois respectives
accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que les droits spécialement accordés
par la présente convention."
Comme le précise la doctrine: "C'est la publication qui donne à
l'ouvre sa valeur propre dans les relations sociales : il est rationnel que l'Etat
du lieu de publication règle les droits respectifs de l'auteur et du
public." (Batiffol & Lagarde, droit international privé, t.II,
LGDJ, 1983, p 203); et M. André Bertrand dans son ouvrage Le Droit d'Auteur
et les Droits Voisins: "Il est de
règle constante en matière de droit international privé que les tribunaux français
doivent apprécier une juridique née sous l'empire d'une législation en appliquant cette loi
étrangère (Cass.req. 5 mars 1928 DP, 1928, 1, 81). En conséquence, l' existence, la titularité
des droits et la durée de protection accordée à l'auteur sont toujours déterminées
par le lieu de première publication
de l'oeuvre."
La reproduction prétendument litigieuse a eu lieu aux Etats-Unis. Dans ces conditions, qu'elle soit accessible
en France reste indifférent à la loi applicable dans le cadre du présent litige. Il appartient
donc au tribunal français d 'appliquer la loi américaine et en particulier la doctrine du FAIR USE,
sous l'égide duquel les agissements reprochés sont parfaitement licites.
La doctrine du FAIR USE, qui constitue une exception au copyright, trouve son origine en 1841 dans l'affaire Folsom
v. Marsh, portant sur l' utilisation sans permission de la correspondance
de Georges Washington dans une biographie romancée de ce dernier. La cour jeta les bases de la doctrine
dans sa décision: "En décidant de ce genre d'affaires, nous
devons étudier la nature et l'objet des éléments reproduits, la quantité et la valeur
desdites reproductions, et le degré dans la mesure duquel un tel usage peut affecter les ventes ou diminuer
les profits, voire se substituer à l'exploitation de l'original."
La doctrine du FAIR USE, élaborée au cours des 150 ans qui suivirent, fut enfin incorporée
et définie formellement dans le Copyright Act de 1976. L'article 107 de cette loi précise: "Nonobstant les dispositions de l' article 106 et 106 A, l'exploitation dite de fair use d'une
oeuvre sur copyright, y compris l'exploitation de ladite ouvre par la moyen de reproduction de copie ou d'enregistrement
phonographiques ou par tout autre moyen précisés dans cet article, ayant pour objet la critique,
le commentaire, le reportage d'informations, l'enseignement (y compris les copies multiples pour l'enseignement
en classe), la recherche scolastique ou académique."
La loi précise que pour déterminer si l'exploitation d'une oeuvre dans un cas d'espèce est
une exploitation de Fair Use, les facteurs suivants seront pris en considération: 1) le but et la nature
de l'exploitation, y compris si cette dernière a un but commercial, ou un but non-commercial ou éducatif;
2) la nature de l'oeuvre sous copyright; 3) la quantité et substantialité de la partie exploitée
comparée à la totalité de l'oeuvre sous copyright; 4) l'effet de ladite exploitation sur le
marché potentiel pour la valeur de l'oeuvre sous copyright.
Le site COOL FRENCH COMICS se repose entre autres sur le précédent établi par Maxtone-Graham v. Burtchaell (803 F.2d 1253 (2d Cir. 1986),
cert. denied, 481 U.S. 1059 (1987)). Dans cette affaire, en 1973, le demandeur écrivit un livre contenant
des interviews réalisées avec des femmes ayant subies des avortements. Le défendeur qui voulait
écrire un livre sur le même sujet avait demandé la permission au demandeur de reproduire des
extraits desdits interviews, permission qui lui fut refusée. Le défendeur néanmoins passa
outre et publia son ouvrage avec lesdits extraits. Le Tribunal donna raison au défendeur confirmant la doctrine
du FAIR USE pour les raisons suivantes: 1) But: Bien que l'ouvrage du défendeur était de nature commerciale,
son but était d'éduquer et d'informer le public, en faisant état des opinions critiques de
l'auteur; 2) Nature: Les extraits étaient des éléments factuels. 3) Quantité: Reproduire
5% de l'oeuvre du demandeur ne fut pas jugé excessif. 4) Effet: Pas de concurrence déloyale.
Ainsi, sous l'égide de la Loi Américaine qui, comme on l'a démontré, s'appliquerait
à tout différend concernant le site COOL FRENCH COMICS, les agissements des webmestres du site COOL
FRENCH COMICS sont parfaitement licites.
Enfin, et à toutes fins utiles,
nous noterons que la Section 507(b) du Copyright Act dit que "No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced
within three years after the claim accrued." Le Statute
of Limitations pour les poursuites au titre du Droit d'Auteur est donc de
trois ans, à moins qu'il y ait
eu effort de dissimulation frauduleuse ce qui n'est pas le cas pour in site public et ouvert à tous. Or
le site COOL FRENCH COMICS fut crée en 1998, et par conséquent, le statute
of limitations des poursuites à son égard a expiré en
2001.
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