Cette page est rédigée à l'intention de détenteurs de droits français et belges qui objecteraient à la présence d'images sur le site COOL FRENCH COMICS.

Veuillez noter que le site COOL FRENCH COMICS, crée et administré par des personnes physiques résidentes aux Etats-Unis et de nationalité américaine, est
EXCLUSIVEMENT régi par, et soumis à la Loi des Etats-Unis d'Amérique et de l'État de Californie, et à la SEULE compétence des Tribunaux du Superior Court du Comté de Los Angeles ou de l'U.S. District Court du Central District de Californie; et qu'ainsi, sous l'égide de la Loi Américaine qui s'applique, les agissements des webmestres en général, et en particulier la reproductions d'images dans le contexte du site, sont donc parfaitement licites, entre autres au titre de la doctrine du "Fair Use."

Incompétence des juridictions françaises:

L'
article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu du défendeur (article 42 du même Code), en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, le choix des juridictions françaises ne correspond à aucune de ces hypothèses. En effet :

1. S'agissant du lieu du fait dommageable : la Cour de Cassation a précisé que si le fait dommageable est une faute, il convient de considérer le lieu où la faute a été commise. (Civ. 24 février 1982, Gaz. Pal.1982.374). La mise en ligne et l'hébergement de COOL FRENCH COMICS, les enregistrements des noms de pages et des metatags, la présentation des images et du contenu du site, ayant été effectués aux Etats-Unis par des ressortissants de nationalité américaine, le préjudice éventuel est donc né aux Etats-Unis et ne relève pas de la compétence territoriale des juridictions françaises. A cet égard, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a précisé dans une ordonnance du 6 janvier 1998, qui concernait un litige une émission télévisée diffusée à partir de la Belgique et accessible en France, que : "Le débat sur notre compétence est porté sur la notion du lieu où le fait dommageable s'est produit ; selon le demandeur c'est à son domicile à Paris ; selon le défendeur c'est à Bruxelles, lieu de l'émission contestée. Nous disons que la notion de lieu où le fait dommageable s'est produit doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu dans un autre état contractant. En l'occurrence, le fait dommageable est celui de l'émission contestée laquelle s'est produite à Bruxelles [.] nous nous déclarons incompétent ratione loci." (in Gazette du Palais, vendredi 21, samedi 22 mai 1999. Sommaires et décisions, page 19).

2.
S'agissant du ressort dans lequel le dommage a été subi : la Cour de Cassation a pris le parti d'une appréciation étroite en estimant que le lieu où le dommage a été subi est celui où naît le préjudice, c'est à dire le plus souvent celui du fait dommageable (Civ. 2ème. 28 février 1990, Bull. Civ. II, N°46 ; JCP 1990.IV.164). L'acte prétendument litigieux concernerait ici la mise en ligne du site COOL FRENCH COMICS, les enregistrements des noms de pages et des metatags, la présentation des images et du contenu du site; or cet acte se résume à un enregistrement ou dépôt du matériel incriminé auprès d'un organisme d'hébergement américain, acte par définition instantané. En l'absence de toute diffusion, ou de toute publicité pour le site enjoignant des utilisateurs français à s'y rendre, le seul lieu où le dommage est né et a été subi, si dommage il y a, serait donc les Etats-Unis.

Les juridictions françaises sont donc incompétentes territorialement, sauf à ce qu'il existe un lien de rattachement, suffisant et extérieur à ces aspects techniques, avec le territoire français.

3.
Absence de Lien de Rattachement entre le site COOL FRENCH COMICS et la France: Dans le cadre de l'affaire Yahoo ! Inc./ LICRA & UEJF, le Président du TGI de Paris a pris le soin de la caractériser sa compétence territoriale en démontrant l'existence d'un lien de rattachement des sites litigieux avec les territoire français. Dans son ordonnance du 20 novembre 2000, il précisait : "Yahoo sait qu'elle s'adresse à des français puisque à une connexion à son site d'enchères réalisée à partir d'un poste située en France, elle répond par l'envoi de bandeaux publicitaires rédigés en langue française ; Qu'est ainsi, suffisamment caractérisé le lien de rattachement avec la France, ce qui rend notre juridiction parfaitement compétente pour connaître de le demande." De plus, une décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes, en date du 17 novembre 1998, précise que : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1969 doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'état contractant du juge saisi."

Le seul fait qu'un contenu prétendument litigieux soit mis en ligne sur l'Internet, et par conséquent qu'il soit accessible depuis la France (ce qui est le cas des tous les contenus mis en ligne sur l'internet) ne suffit pas à caractériser la compétence territoriale des juridictions française. Or le site COOL FRENCH COMICS est spécifiquement dirigé à destination du territoire américain et des utilisateurs américains vu qu'il a pour objet de promouvoir la bande dessinée française aux Etats-Unis d'Amérique et qu'il est de plus rédigé exclusivement en langue anglaise. Il ne fait l'objet d'aucune publicité en France. Il ne comporte aucune bannières publicitaires visant un public français. Donc le lien de rattachement à la France nécessaire pour l'attribution de compétence
ratione loci fait totalement défaut.

Application de la Loi Américaine:

En tout état de cause, si les tribunaux français se déclaraient compétent territorialement, il se devraient d'appliquer au litige les prescriptions de la Convention de Berne dont la France et les USA sont signataires.

A cet égard, l'
article 5 précise: "Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertus de la présente convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'ouvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que les droits spécialement accordés par la présente convention."

Comme le précise la doctrine: "
C'est la publication qui donne à l'ouvre sa valeur propre dans les relations sociales : il est rationnel que l'Etat du lieu de publication règle les droits respectifs de l'auteur et du public." (Batiffol & Lagarde, droit international privé, t.II, LGDJ, 1983, p 203); et M. André Bertrand dans son ouvrage Le Droit d'Auteur et les Droits Voisins: "Il est de règle constante en matière de droit international privé que les tribunaux français doivent apprécier une juridique née sous l'empire d'une législation en appliquant cette loi étrangère (Cass.req. 5 mars 1928 DP, 1928, 1, 81). En conséquence, l' existence, la titularité des droits et la durée de protection accordée à l'auteur sont toujours déterminées par le lieu de première publication de l'oeuvre."

La reproduction prétendument litigieuse a eu lieu aux Etats-Unis. Dans ces conditions, qu'elle soit accessible en France reste indifférent à la loi applicable dans le cadre du présent litige. Il appartient donc au tribunal français d 'appliquer la loi américaine et en particulier la doctrine du FAIR USE, sous l'égide duquel les agissements reprochés sont parfaitement licites.

La doctrine du FAIR USE, qui constitue une exception au copyright, trouve son origine en 1841 dans l'affaire
Folsom v. Marsh, portant sur l' utilisation sans permission de la correspondance de Georges Washington dans une biographie romancée de ce dernier. La cour jeta les bases de la doctrine dans sa décision: "En décidant de ce genre d'affaires, nous devons étudier la nature et l'objet des éléments reproduits, la quantité et la valeur desdites reproductions, et le degré dans la mesure duquel un tel usage peut affecter les ventes ou diminuer les profits, voire se substituer à l'exploitation de l'original."

La doctrine du FAIR USE, élaborée au cours des 150 ans qui suivirent, fut enfin incorporée et définie formellement dans le Copyright Act de 1976. L'
article 107 de cette loi précise: "Nonobstant les dispositions de l' article 106 et 106 A, l'exploitation dite de fair use d'une oeuvre sur copyright, y compris l'exploitation de ladite ouvre par la moyen de reproduction de copie ou d'enregistrement phonographiques ou par tout autre moyen précisés dans cet article, ayant pour objet la critique, le commentaire, le reportage d'informations, l'enseignement (y compris les copies multiples pour l'enseignement en classe), la recherche scolastique ou académique."

La loi précise que pour déterminer si l'exploitation d'une oeuvre dans un cas d'espèce est une exploitation de Fair Use, les facteurs suivants seront pris en considération: 1) le but et la nature de l'exploitation, y compris si cette dernière a un but commercial, ou un but non-commercial ou éducatif; 2) la nature de l'oeuvre sous copyright; 3) la quantité et substantialité de la partie exploitée comparée à la totalité de l'oeuvre sous copyright; 4) l'effet de ladite exploitation sur le marché potentiel pour la valeur de l'oeuvre sous copyright.

Le site COOL FRENCH COMICS se repose entre autres sur le précédent établi par
Maxtone-Graham v. Burtchaell (803 F.2d 1253 (2d Cir. 1986), cert. denied, 481 U.S. 1059 (1987)). Dans cette affaire, en 1973, le demandeur écrivit un livre contenant des interviews réalisées avec des femmes ayant subies des avortements. Le défendeur qui voulait écrire un livre sur le même sujet avait demandé la permission au demandeur de reproduire des extraits desdits interviews, permission qui lui fut refusée. Le défendeur néanmoins passa outre et publia son ouvrage avec lesdits extraits. Le Tribunal donna raison au défendeur confirmant la doctrine du FAIR USE pour les raisons suivantes: 1) But: Bien que l'ouvrage du défendeur était de nature commerciale, son but était d'éduquer et d'informer le public, en faisant état des opinions critiques de l'auteur; 2) Nature: Les extraits étaient des éléments factuels. 3) Quantité: Reproduire 5% de l'oeuvre du demandeur ne fut pas jugé excessif. 4) Effet: Pas de concurrence déloyale.

Ainsi, sous l'égide de la Loi Américaine qui, comme on l'a démontré, s'appliquerait à tout différend concernant le site COOL FRENCH COMICS, les agissements des webmestres du site COOL FRENCH COMICS sont parfaitement licites.

Enfin,
et à toutes fins utiles, nous noterons que la Section 507(b) du Copyright Act dit que "No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued." Le Statute of Limitations pour les poursuites au titre du Droit d'Auteur est donc de trois ans, à moins qu'il y ait eu effort de dissimulation frauduleuse ce qui n'est pas le cas pour in site public et ouvert à tous. Or le site COOL FRENCH COMICS fut crée en 1998, et par conséquent, le statute of limitations des poursuites à son égard a expiré en 2001.

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